À condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, la valeur en douane ne comprend pas les éléments suivants:
a) les frais de transport des marchandises après l'arrivée au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté;
b) les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels;
c) les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat de marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne pour autant que l'accord de financement considéré a été établi par écrit et que l'acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite:
— que de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer
— et
— que le taux d'intérêt revendiqué n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré;
d) les frais relatifs au droit de reproduire dans la Communauté les marchandises importées;
e) les commissions d'achat;
f) les droits à l'importation et autres taxes dans la Communauté en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.