1. Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans la mesure où il est établi que le montant pris en compte de ces droits est relatif à des marchandises placées sous le régime douanier en cause et refusées par l'importateur parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat à la suite duquel l'importation de ces marchandises a été effectuée, au moment visé à l'article 67.
Sont assimilées aux marchandises défectueuses au sens du premier alinéa les marchandises endommagées avant la mainlevée.
2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation est subordonné:
a) à la condition que les marchandises n'ont pas été utilisées, à moins qu'un commencement d'utilisation n'ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat;
b) à l'exportation de ces marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.
Sur demande de l'intéressé, les autorités douanières permettent que l'exportation des marchandises soit remplacée par leur destruction ou par leur placement en vue de leur réexportation, sous le régime du transit externe, sous le régime de l'entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc.
Pour recevoir une des destinations douanières prévues à l'alinéa précédent les marchandises sont considérées comme non communautaires.
3. Il n'est pas octroyé de remboursement ou de remise des droits à l'importation pour les marchandises qui, avant leur déclaration en douane, avaient été importées temporairement pour essais, à moins qu'il ne soit établi que la défectuosité de ces marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais.
4. Le rembousement ou la remise des droits à l'importation pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.