1. La déclaration sommaire doit être établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par les autorités douanières. Toutefois, les autorités douanières peuvent accepter que soit utilisé, comme déclaration sommaire, tout document commercial ou administratif qui contient les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.
2. Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué:
a) soit par la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu;
b) soit par la personne au nom de laquelle les personnes visées au point a) ont agi.
en douane, au sens de l'article 40, doivent faire l'objet d'une déclaration sommaire. […] Cette loi a abrogé le monopole détenu par les courtiers maritimes. 28 En effet, l'article 1er de ladite loi dispose : « I. L'article L-131-2 du code de commerce est abrogé. II. […] L'article 5 du règlement n° 2913/92 leur serait dès lors inapplicable car il n'aurait trait qu'à la représentation lors de la conduite en douane des marchandises. 52 À l'audience, les requérants ont indiqué que l'activité des courtiers maritimes devant les autorités douanières relevait des articles 38, 43 et 44 du règlement n° 2913/92, qui régissent la présentation en douane des marchandises introduites sur le territoire douanier. […] 226 CE [devenu article 258 TFUE] est irrecevable.
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