1. Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-après dénommé «montant de droits», doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas où:
a) un droit antidumping ou compensateur provisoire a été institué;
b) le montant des droits légalement dus est supérieur à celui déterminé sur la base d'un renseignement contraignant;
c) les dispositions arrêtées selon la procédure du comité dispensent les autorités douanières de la prise en compte de montants de droits inférieurs à un montant déterminé.
Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants de droits qui, conformément a l'article 221 paragraphe 3, ne peuvent pas être communiqués au débiteur suite à l'expiration du délai prévu.
2. Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants.
Selon l'article 217 du règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié par le règlement CE n° 2700/2000 du 16 novembre 2000, alors applicable, le droit à l'importation doit être calculé par les autorités douanières dès que celles-ci disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par ces autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu. 7. […] Il résulte de l'article 221, paragraphe 1, […]
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