Lorsqu'un même envoi est composé de marchandises dont le classement tarifaire est différent et que le traitement de chacune de ces marchandises selon son classement tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l'importation qui leur sont applicables, les autorités douanières peuvent, sur demande du déclarant, accepter que la totalité de l'envoi soit taxée en retenant le classement tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l'importation le plus élevé.
Article 81 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
Version22 octobre 1992
>
Version11 mai 2005
>
Version1 janvier 2007
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 juin 2016 |
Décisions • 2
[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation des articles 29 à 31 et 81 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, […]
2. CJCE, n° T-219/07, Arrêt du Tribunal, DSV Road NV contre Commission des Communautés européennes, 8 juillet 2009
[…] « Union douanière – Importation de disquettes en provenance de Thaïlande – Recouvrement a posteriori de droits à l'importation – Demande de remise de droits à l'importation – Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CE) n° 2913/92 » 1. Ressources propres des Communautés européennes – Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation (Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b); règlement de la Commission nº 2454/93, art. 81, § 6) (cf. points 35-38, 40)
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion