1. Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'obligation visée à l'article 38 paragraphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation, ou toute autre personne agissant en ses lieux et place, informe sans délai les autorités douanières de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n'a pas entraîné la perte totale des marchandises, les autorités douanières doivent en outre être informées du lieu précis où ces marchandises se trouvent.
2. Lorsqu'un navire ou un aéronef visé à l'article 38 paragraphe 6 est contraint, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier de la Communauté sans pouvoir respecter l'obligation prévue à l'article 38 paragraphe 1, la personne qui a introduit ce navire ou cet aéronef dans ledit territoire douanier, ou toute autre personne agissant en ses lieu et place, informe sans délai les autorités douanières de cette situation.
3. Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ainsi que de celles se trouvant à bord d'un navire ou d'un aéronef conformément au paragraphe 2 et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.