1. La procédure de comité est utilisée pour déterminer quel ensemble commun de données doit être fourni dans la déclaration sommaire et sous quelle forme; ces données comportent les informations nécessaires pour procéder à l'analyse des risques et appliquer correctement les contrôles douaniers, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, le cas échéant selon les normes internationales et les pratiques commerciales en vigueur.
2. La déclaration sommaire est établie par voie informatique. Il est également possible d'utiliser des documents commerciaux, portuaires ou de transport, à condition qu'ils contiennent les informations nécessaires.
Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent accepter des déclarations sommaires sur support papier, à condition qu'elles appliquent un niveau de gestion des risques équivalent à celui qui est appliqué aux déclarations sommaires établies par voie informatique.
3. La déclaration sommaire est déposée par la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou prend en charge leur transport vers ce territoire.
4. Nonobstant l'obligation qui incombe à la personne visée au paragraphe 3, la déclaration sommaire peut aussi être déposée par:
a) la personne au nom de laquelle la personne visée au paragraphe 3 agit, ou
b) toute personne qui est en mesure de présenter, ou faire présenter, les marchandises en question aux autorités douanières compétentes, ou
c) un représentant de la personne visée au paragraphe 3 ou aux points a) ou b).
5. La personne visée aux paragraphes 3 et 4 est autorisée, à sa demande, à modifier une ou plusieurs données de la déclaration sommaire après que celle-ci a été déposée. Toutefois, aucune modification n'est possible après que les autorités douanières:
a) ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire de leur intention d'examiner les marchandises, ou
b) ont constaté l'inexactitude des données en question, ou
c) ont autorisé l'enlèvement des marchandises.