1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d'origine.
2. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l'origine d'une marchandise.
Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie les autorités douanières qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par lesdites autorités.
En matière d'origine, les formalités en question sont celles liées à l'application des articles 22 et 27.
3. Le titulaire doit être en mesure de prouver qu'il y a correspondance à tous égards:
— en matière tarifaire: entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement,
— en matière d'origine: entre la marchandise concernée et les circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine d'une part, et les marchandises et les circonstances décrites dans le renseignement, d'autre part.
4. Un renseignement contraignant est valable, à compter de la date de sa délivrance, pendant six ans en matière tarifaire et pendant trois ans en matière d'origine. Par dérogation à l'article 8, il est annulé s'il a été fourni sur la base d'éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur.
5. Un renseignement contraignant cesse d'être valable lorsque:
a) en matière tarifaire:
i) par suite de l'adoption d'un règlement, il n'est pas conforme au droit ainsi établi;
ii) il devient incompatible avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 6:
— soit sur le plan communautaire, à la suite d'une modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes,
— soit sur le plan international, à la suite d'un avis de classement ou d'une modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et codification des marchandises, adoptés par l'Organisation mondiale des douanes, créée en 1952 sous le nom de «conseil de coopération douanière»;
iii) il est révoqué ou modifié conformément à l'article 9, et sous réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au titulaire.
La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date de publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date d'une communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes;
b) en matière d'origine:
i) par suite de l'adoption d'un règlement, ou d'un accord conclu par la Communauté, il n'est pas conforme au droit ainsi établi;
ii) il devient incompatible:
— sur le plan communautaire, avec les notes explicatives et les avis adoptés en vue de l'interprétation de la réglementation, ou avec un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes,
— sur le plan international, avec l'accord sur les règles d'origine élaboré au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou avec les notes explicatives ou avis sur l'origine adoptés pour l'interprétation de cet accord;
iii) il est révoqué ou modifié conformément à l'article 9, et sous réserve que le titulaire en soit informé à l'avance.
La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d'être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date indiquée lors de la publication des mesures susvisées ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date qui figure dans la communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.
6. Le titulaire d'un renseignement contraignant qui cesse d'être valable conformément au paragraphe 5 ►C1 points a) ii) ou iii) ou b) ii) ou iii) ◄ peut continuer à s'en prévaloir pendant une période de six mois après la date de publication ou de notification, dès lors qu'il a conclu, sur la base du renseignement contraignant et avant l'adoption de la mesure en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l'achat ou à la vente des marchandises en cause. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.
Au cas visé au paragraphe 5 points a) i) et b) i), le règlement ou l'accord peut fixer un délai à l'intérieur duquel le premier alinéa s'applique.
7. L'application, dans les conditions prévues au paragraphe 6, du classement ou de la détermination de l'origine figurant dans le renseignement contraignant, n'a d'effet qu'à l'égard:
— de la détermination des droits à l'importation ou à l'exportation,
— du calcul des restitutions à l'exportation et de tous autres montants octroyés à l'importation ou à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune,
— de l'utilisation des certificats d'importation ou d'exportation ou de préfixation qui sont présentés lors de l'accomplissement des formalités en vue de l'acceptation de la déclaration en douane relative à la marchandise considérée, pour autant que ces certificats aient été délivrés sur la base dudit renseignement.
En outre, dans les cas exceptionnels où le bon fonctionnement de régimes établis dans le cadre de la politique agricole commune risque d'être mis en cause, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 4 ) et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, de déroger au paragraphe 6.