1. Tout montant de droits qui a fait l'objet de la communication visée à l'article 221 doit être acquitté par le débiteur dans les délais suivants:
a) Si cette personne ne bénéficie d'aucune des facilités de paiement prévues aux articles 224 à 229, le paiement doit être effectué dans le délai qui lui est imparti.
Sans préjudice de l'article 244 deuxième alinéa, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la communication au débiteur du montant des droits dus et, en cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues à l'article 218 paragraphe 1 deuxième alinéa, il doit être fixé de façon à ne pas permettre au débiteur d'obtenir un délai de paiement plus long que s'il avait bénéficié d'un report de paiement.
Une prolongation de délai est accordée d'office lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu la communication trop tard pour pouvoir respecter le délai imparti pour effectuer le paiement.
En outre, une prolongation de délai peut, sur demande du débiteur, être accordée par les autorités douanières, lorsque le montant des droits à acquitter résulte d'une action en recouvrement a posteriori. Sans préjudice de l'article 229 point a) la prolongation de délai ainsi accordée ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter de son obligation;
b) si cette personne bénéficie de l'une ou l'autre des facilités de paiement prévues aux articles 224 à 229, le paiement doit avoir lieu au plus tard à l'échéance du ou des délais fixés dans le cadre de ces facilités.
2. Peuvent être prévus selon la procédure du comité les cas et conditions dans lesquels il est sursis à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits:
— lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément aux articles 236, 238 ou 239, ou
— lorsqu'une marchandise est saisie en vue d'une confiscation ultérieure conformément à l'article 233, point c), deuxième tiret, ou point d), ou
— lorsque la dette douanière est née en application de l'article 203 et qu'il existe une pluralité de débiteurs.