Règlement (CE) 1614/2001 du 7 août 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 août 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 août 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1614/2001 de la Commission du 7 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2771/1999 portant modalités d'application de règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2 du règlement (CE) n° 2771/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 213/2001(4), prévoit que les achats par adjudication sont ouverts ou suspendus par la Commission dans un État membre selon la procédure de gestion prévue l'article 42 du règlement (CE) n° 1255/1999, dès qu'il a été constaté que le prix de marché se situe dans cet État membre pendant deux semaines consécutives, selon le cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention. Selon l'article 8 du même règlement, la Commission constate le niveau du prix de marché dans chaque État membre le jeudi de chaque semaine sur base des prix communiqués par les États membres.
(2) Étant donné que, selon ces règles, des achats par adjudication doivent être ouverts ou suspendus directement après la deuxième constatation consécutive d'un prix de marché soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou supérieur à 92 % du prix d'intervention, et que cette décision n'implique aucune marge discrétionnaire, il convient que celle-ci soit prise par la Commission dans les plus brefs délais, sans faire recours à ladite procédure de gestion prévue à l'article 42 du règlement (CE) n° 1255/1999.
(3) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: