1. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité; il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
2. En conséquence, le groupement ne peut:
| a) | exercer, directement ou indirectement, le pouvoir de direction ou de contrôle des activités propres de ses membres ou des activités d'une autre entreprise, notamment dans les domaines relatifs au personnel, aux finances et aux investissements; |
| b) | détenir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucune part ou action, quelle qu'en soit la forme, dans une entreprise membre; la détention de parts ou d'actions dans une autre entreprise n'est possible que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre l'objectif du groupement et où elle a lieu pour le compte de ses membres; |
| c) | employer plus de cinq cents salariés; |
| d) | être utilisé par une société pour faire un prêt à un dirigeant d'une société, ou à toute personne liée à lui, lorsque de tels prêts sont sujets à restriction ou à contrôle selon les lois des États membres applicables aux sociétés; un groupement ne doit pas non plus être utilisé pour le transfert d'un bien entre une société et un dirigeant, ou toute personne liée à lui, sauf dans la mesure permise par les lois des États membres applicables aux sociétés. Aux fins de la présente disposition, le prêt englobe toute opération d'effet similaire et le bien peut avoir un caractère mobilier ou immobilier; |
| e) | être membre d'un autre groupement européen d'intérêt économique. |
. - Le principe de l'interdiction d'exercice d'une activité privée par un fonctionnaire, posé par l'article 25 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions, s'applique également aux agents publics non titulaires, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa jurisprudence (CE 24 janvier 1986, […]
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