Règlement (CEE) 2137/85 du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 août 1985 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 juillet 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 juillet 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) |
Décisions • 20
—
[…] Si la juridiction de renvoi considère que la plupart des questions proposées par le CNG sont en principe pertinentes pour la solution du litige au principal, elle constate, néanmoins, qu'elles sont exprimées en termes vagues. En outre, ladite juridiction estime que certaines desdites questions sont manifestement dépourvues de pertinence dans l'affaire au principal, notamment celles qui se réfèrent au règlement (CEE) no 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) (JO L 199, p. 1).
Annulation —
[…] Il en va de même pour un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), auquel l'article 3 du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique assigne le même but. […]
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[…] L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) (JO 1985, L 199, p. 1), prévoit :
Commentaires • 33
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'un développement harmonieux des activités économiques et une expansion continue et équilibrée dans l'ensemble de la Communauté dépendent de l'établissement et du bon fonctionnement d'un marché commun offrant des conditions analogues à celles d'un marché national; que la réalisation de ce marché unique et le renforcement de son unité rendent notamment souhaitable la création, à l'intention des personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques, d'un cadre juridique qui facilite l'adaptation de leurs activités aux conditions économiques de la Communauté; que, à cet effet, il est nécessaire que ces personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques puissent effectivement coopérer par-delà les frontières;
considérant qu'une telle coopération peut rencontrer des difficultés d'ordre juridique, fiscal ou psychologique; que la création d'un instrument juridique approprié au niveau communautaire sous la forme d'un groupement européen d'intérêt économique contribue à la réalisation des objectifs précités et apparaît donc nécessaire;
considérant que le traité n'a pas prévu de pouvoirs d'action spécifiques pour la création d'un tel instrument juridique;
considérant que la capacité d'adaptation du groupement aux conditions économiques doit être garantie par la grande liberté qu'auront ses membres d'organiser leurs rapports contractuels et le fonctionnement interne du groupement;
considérant que le groupement se distingue d'une société principalement par son but, qui est seulement de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres pour permettre à ceux-ci d'accroître leurs propres résultats; que, en raison de ce caractère auxiliaire, l'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et non s'y substituer et, dans cette mesure, par exemple, le groupement ne peut pas lui-même exercer, à l'égard des tiers, de profession libérale, la notion d'activité économique devant être interprétée dans le sens le plus large;
considérant que l'accès au groupement doit être ouvert aussi largement que possible aux personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques, dans le respect des finalités du présent règlement; que celui-ci ne porte toutefois pas préjudice à l'application, au niveau national, des règles légales et/ou déontologiques relatives aux conditions d'exercice d'une activité ou d'une profession;
considérant que le présent règlement, à lui seul, ne confère à quiconque le droit de participer à un groupement, même lorsque les conditions qu'il prévoit sont remplies;
considérant que la faculté, prévue dans le présent règlement, d'interdire ou de limiter, pour des raisons d'intérêt public, la participation à des groupements ne porte pas atteinte à la législation des États membres régissant l'exercice d'activités, laquelle peut prévoir d'autres interdictions ou limitations ou bien contrôler ou surveiller de toute autre manière la participation à un groupement d'une personne physique, d'une société ou d'une autre entité juridique, ou d'une catégorie quelconque de celles-ci;
considérant que, pour permettre au groupement d'atteindre son but, il convient de le doter d'une capacité juridique propre et de prévoir qu'un organe juridiquement distinct de ses membres le représentera à l'égard des tiers;
considérant que la protection des tiers exige qu'une large publicité soit assurée et que les membres du groupement répondent indéfiniment et solidairement des dettes de celui-ci, y compris celles en matière fiscale et de sécurité sociale, sans toutefois que ce principe touche à la liberté d'exclure ou de restreindre, par contrat spécifique entre le groupement et un tiers, la responsabilité d'un ou de plusieurs de ses membres pour une dette déterminée;
considérant que les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes physiques et à la capacité des personnes morales sont régies par la loi nationale;
considérant qu'il convient de régler les causes de dissolution propres au groupement tout en renvoyant au droit national pour la liquidation et la clôture de celle-ci;
considérant que le groupement est soumis aux dispositions du droit national régissant l'insolvabilité et la cessation des paiements et que ce droit peut prévoir d'autres causes de dissolution du groupement;
considérant que le présent règlement établit que le résultat provenant des activités du groupement n'est imposable qu'au niveau des membres; qu'il est entendu que, pour le reste, c'est le droit fiscal national qui s'applique, notamment en ce qui concerne la répartition des bénéfices, les procédures fiscales et toutes les obligations que les législations fiscales nationales imposent;
considérant que, dans les domaines non couverts par le présent règlement, les dispositions du droit des États membres et du droit communautaire sont applicables, par exemple en ce qui concerne:
- Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 1er mars 2022, n° 21/00095
- ASSET MANAGEMENT DATA GOVERNANCE
- Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 15 octobre 2020, n° 18/04726
- Cour de cassation 22 novembre 2007, 05-19.128
- Cour d'appel de Douai 12 mai 2021, n° 20/02111
- EA TP
- Tribunal administratif de Toulouse 30 novembre 2023, n° 1906295
- Tribunal de commerce de Caen, Procédures collectives , 25 février 2015, n° 2014013646
- Redressement judiciaire MONTOIRE SUR LE LOIR (41800)
- AVS BESANCON
- Article L311-4 du Code de l'urbanisme
- ETABLISSEMENTS POULINGUE (BEUZEVILLE, 386780118)
- MEUBLES IKEA FRANCE (PLAISIR, 351745724)
- GABRIELLE CONSULTING (VILLEBON-SUR-YVETTE, 909934671)
- INTERIORS RETAIL (PARIS 16, 390730752)
- NAUMY GONESSE (GONESSE, 900698408)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 6 juillet 2018, n° 17/06379
- TRANSPORTS MESSAGERIE BPB (TARBES, 809228083)
- ANGELYS GROUP (PARIS, 841397276)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 octobre 1995, 93-17.378, Publié au bulletin
- Article 15 Traité sur l'Union Européenne
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2024, n° 24-82.573
- BPCE FINANCEMENT (PARIS 13, 439869587)