Règlement (CE) 1659/2005 du 6 octobre 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 septembre 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 octobre 2005 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 octobre 2005 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1659/2005 du Conseil du 6 octobre 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine |
Décisions • 2
—
[…] 5 Par le règlement (CE) n° 1659/2005, du 6 octobre 2005, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République Populaire de Chine (JO L 267, p. 1), le Conseil de l'Union européenne a, notamment, institué un droit antidumping définitif de 27,7 % applicable aux importations dans la Communauté de certaines briques de magnésie produites par la requérante.
—
[…] Par le règlement (CE) no 1659/2005, du 6 octobre 2005, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (JO L 267, p. 1), le Conseil de l'Union européenne a, notamment, institué un droit antidumping définitif de 27,7 % applicable aux importations dans la Communauté de certaines briques de magnésie produites par [Dashiqiao].
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures provisoires