Règlement (CEE) 1972/78 du 16 août 1978 fixant les modalités d'application pour les pratiques oenologiquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 août 1978 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 août 1978 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 août 1978 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1972/78 de la Commission, du 16 août 1978, fixant les modalités d'application pour les pratiques oenologiques |
Décisions • 2
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[…] 4 Ces interdictions reflètent les règles qui avaient été fixées antérieurement dans le cadre du règlement de 1970. […] A cet égard, le règlement (CEE) n_ 1972/78 de la Commission, du 16 août 1978, fixant les modalités d'application pour les pratiques oenologiques (9) (ci-après le «règlement de la Commission de 1978»), qui est encore en vigueur , dispose en son article 1er, premier alinéa, que «les vins qui, en vertu de l'article 28 bis du règlement (CEE) n_ 816/70, sont impropres à la consommation humaine directe ne peuvent être détenus sans motif légitime par un producteur ou par un commerçant» (10). […]
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[…] 11 A cet égard, le règlement (CEE) n_ 1972/78 de la Commission, du 16 août 1978, fixant les modalités d'application pour les pratiques oenologiques (JO L 226, p. 11), prévoit en son article 1er: […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1861/78 (2), et notamment son article 26 quater paragraphe 6 et son article 28 bis paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) nº 817/70 du Conseil, du 28 avril 1970, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2211/77 (4), et notamment son article 10 ter paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) nº 2893/74 du Conseil, du 18 novembre 1974, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 12 de l'annexe II du règlement (CEE) nº 816/70 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1679/77 (6), et notamment ses articles 12 paragraphe 4 et 16 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) nº 1678/77 du Conseil, du 19 juillet 1977, complétant le règlement (CEE) nº 816/70 par l'introduction de nouvelles dispositions relatives aux pratiques et traitements oenologiques (7), et notamment son article 6,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: