Le CEPD exerce les fonctions suivantes:
a)il reçoit et examine les réclamations, et informe la personne concernée des résultats de son examen dans un délai raisonnable;
b)il mène des enquêtes soit de sa propre initiative, soit sur la base d'une réclamation, et informe les personnes concernées des résultats dans un délai raisonnable;
c)il contrôle et garantit l'application par Europol du présent règlement et de tout autre acte de l'Union concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel effectué par Europol;
d)il conseille Europol, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une consultation, sur toutes les questions concernant le traitement des données à caractère personnel, en particulier avant d'élaborer des règles internes relatives à la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel;
e)il tient un registre des nouveaux types d'opérations de traitement qui lui ont été notifiés en vertu de l'article 39, paragraphe 1, et qui ont été enregistrés conformément à l'article 39, paragraphe 4;
f)il soumet à une consultation préalable les traitements qui lui sont notifiés.
3.Le CEPD peut, au titre du présent règlement:
a)conseiller les personnes concernées sur l'exercice de leurs droits;
b)saisir Europol en cas de violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel et, s'il y a lieu, formuler des propositions tendant à remédier à cette violation et à améliorer la protection des personnes concernées;
c)ordonner que les demandes d'exercice de certains droits à l'égard des données soient satisfaites lorsque de telles demandes ont été rejetées en violation des articles 36 et 37;
d)adresser un avertissement ou une admonestation à Europol;
e)enjoindre Europol de procéder à la rectification, à la limitation, à l'effacement ou à la destruction des données à caractère personnel qui ont été traitées en violation des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel, et de notifier ces mesures aux tiers auxquels ces données ont été divulguées;
f)interdire temporairement ou définitivement à Europol de procéder à des opérations de traitement en violation des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel;
g)saisir Europol et, si nécessaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission;
h)saisir la Cour de justice de l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
i)intervenir dans les affaires portées devant la Cour de justice de l'Union européenne;
j)ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les opérations de traitement en conformité avec le présent règlement, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;
k)ordonner la suspension des flux de données vers un destinataire situé dans un État membre ou un pays tiers ou vers une organisation internationale;
l)imposer une amende administrative dans le cas où Europol ne se conformerait pas à l’une des mesures visées aux points c), e), f), j) et k) du présent paragraphe, en fonction des circonstances propres à chaque cas.
4.Le CEPD est habilité à:
a)obtenir d'Europol l'accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes;
b)obtenir l'accès à tous les locaux dans lesquels Europol exerce ses activités, s'il existe un motif raisonnable de supposer que s'y exerce une activité visée par le présent règlement.
5. Le CEPD prépare un rapport annuel sur ses activités de contrôle portant sur Europol. Ce rapport est intégré au rapport annuel du CEPD visé à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1725.Le CEPD invite les autorités de contrôle nationales à présenter des observations sur cette partie du rapport annuel avant que le rapport annuel ne soit adopté. Le CEPD tient le plus grand compte de ces observations et en fait état dans le rapport annuel.
La partie du rapport annuel visée au deuxième alinéa comprend des informations statistiques concernant les réclamations, les recherches et les enquêtes, ainsi que les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales, les cas de consultation préalable du CEPD et l’utilisation des pouvoirs énoncés au paragraphe 3 du présent article.
6. LE CEPD, les fonctionnaires et les autres agents du secrétariat du CEPD sont tenus à l'obligation de confidentialité prévue à l'article 67, paragraphe 1.
Les nouvelles prérogatives d'Europol Une extension de la coopération d'Europol En vertu de l'article 1er du règlement du 11 mai 2016, l'agence est instituée “en vue de soutenir la coopération entre les autorités répressives au sein de l'Union”. L'article 4 du même règlement prévoit notamment qu'Europol : Coordonne, […] traite, analyse et échange des informations, y compris des éléments de renseignement criminel ; Fournit aux Etats membres des informations et une aide à l'analyse lors d'événements internationaux majeurs. […] Un renforcement du contrôle d'Europol Un renforcement de la supervision d'Europol En vertu de l'article 43 du règlement du 11 mai 2016, […]
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