1. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), Europol communique sans retard à un État membre toute information le concernant. Si ces informations sont soumises à des limitations d'accès en application de l'article 19, paragraphe 2, qui en empêcheraient le partage, Europol consulte le fournisseur des informations qui a notifié la limitation d'accès afin d'obtenir l'autorisation de partager ces informations.
Dans un tel cas, les informations ne sont pas partagées sans autorisation explicite du fournisseur des informations.
2. Indépendamment de toute limitation d'accès, Europol communique à un État membre toute information le concernant si cela est absolument nécessaire aux fins de la prévention d'une menace imminente pour la vie des personnes.
Dans un tel cas, Europol informe simultanément le fournisseur des informations du partage de ces informations et justifie son analyse de la situation.