Europol ne traite que les informations qui lui ont été fournies:
a)par les États membres, conformément à leur droit national et à l'article 7;
b)par les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales, conformément au chapitre V;
c)par les parties privées et les particuliers, conformément au chapitre V.
2. Europol peut directement extraire et traiter des informations, y compris des données à caractère personnel, provenant de sources accessibles au public, y compris l'internet et les données publiques. 3. Dans la mesure où Europol est en droit, en vertu d'instruments juridiques de l'Union, internationaux ou nationaux, d'interroger par voie automatisée des systèmes d'information de l'Union, internationaux ou nationaux, elle peut extraire et traiter de cette façon des informations, y compris des données à caractère personnel, si cela est nécessaire pour lui permettre d'accomplir ses missions. Les dispositions applicables de ces instruments juridiques de l'Union, internationaux ou nationaux régissent l'accès à ces informations et leur utilisation par Europol, dans la mesure où elles prévoient des règles d'accès et d'utilisation plus strictes que celles prévues par le présent règlement. L'accès à ces systèmes d'information n'est accordé qu'aux membres du personnel dûment habilités d'Europol et seulement dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné à l'exécution de leurs missions.