Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f, 7g, la partie de la zone 7h située au nord de la latitude 49° 30’ N et la partie de la zone 7j située au nord de la latitude 49° 30’ N et à l’est de la longitude 11° O:
a)il est interdit aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond, dont les captures sont constituées d’au moins 20 % d’églefin, de pêcher dans la zone visée au paragraphe 1, à moins qu’ils ne recourent à un engin comportant l’un des maillages suivants:
— un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm; — un cul de chalut T90 d’un maillage de 100 mm; — un cul de chalut d’un maillage de 120 mm; — un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm; b)à compter du 1er juin 2020, outre les mesures visées au point a), les navires de l’Union utilisent: i) un engin de pêche conçu pour présenter un espacement de 1 mètre au minimum entre la ralingue inférieure et le bourrelet, ou ii) tout moyen s’étant avéré au moins aussi sélectif pour éviter le cabillaud, conformément à l'évaluation du CIEM ou du CSTEP;
c)il est interdit aux navires de l’Union opérant avec des sennes de fond, dont les captures sont constituées d’au moins 20 % d’églefin, de pêcher dans la zone visée au paragraphe 1, à moins qu’ils ne recourent à un engin comportant l’un des maillages suivants:
— un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm, — un cul de chalut T90 d’un maillage de 100 mm, — un cul de chalut d’un maillage de 120 mm. 2. Exception faite des navires relevant de l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission ( 18 ), il est interdit de pêcher aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f à 7k et dans la zone située à l’ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e, ou aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond dans la zone visée au paragraphe 1, dont les captures sont constituées de moins de 20 % d’églefin, à moins qu’ils n’utilisent un cul de chalut d’un maillage minimal de 100 mm. Cette exigence de maillage minimal du cul de chalut ne s’applique pas aux navires dont les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 %, telles qu’évaluées par le CSTEP. 3. Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241, les pourcentages de capture sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche. 4. Les navires de l’Union peuvent déployer un engin hautement sélectif autre que ceux énumérés au paragraphe 1, points a) et b), dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1 %.