Toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006, réalisées au cours d'activités de pêche dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, dans les pêcheries et les zones géographiques énumérées ci-après, sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas le cas échéant, sauf lorsqu'elles sont utilisées comme appâts vivants, selon le calendrier ci-après.
a)Au plus tard à compter du 1er janvier 2015:
— petites pêcheries pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, le sanglier, l'anchois, l'argentine, la sardine, le sprat); — grandes pêcheries pélagiques (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le thon rouge, l'espadon, le germon, le thon obèse, le makaire bleu et le makaire blanc); — pêcheries à des fins industrielles (c'est-à-dire les pêcheries ciblant le capelan, le lançon et le tacaud norvégien); — pêcheries ciblant le saumon dans la mer Baltique. b)Au plus tard à compter du 1er janvier 2015 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2017 pour toutes les autres espèces dans les pêcheries dans les eaux de l'Union en mer Baltique ciblant les espèces faisant l'objet de limites de capture autres que celles visées au point a).
c)Au plus tard à compter du 1er janvier 2016 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2019 pour toutes les autres espèces dans:
i)la mer du Nord
— pêcheries ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan, le lieu noir; — pêcheries ciblant la langoustine; — pêcheries ciblant la sole commune et la plie; — pêcheries ciblant le merlu; — pêcheries ciblant la crevette nordique; ii)les eaux occidentales septentrionales
— pêcheries ciblant le cabillaud, l'églefin, le merlan, le lieu noir; — pêcheries ciblant la langoustine; — pêcheries ciblant la sole commune et la plie; — pêcheries ciblant le merlu; iii)les eaux occidentales australes
— pêcheries ciblant la langoustine; — pêcheries ciblant la sole commune et la plie; — pêcheries ciblant le merlu; iv)les autres pêcheries ciblant des espèces faisant l'objet de limites de capture.
d)Au plus tard à compter du 1er janvier 2017 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2019 pour toutes les autres espèces dans les pêcheries non couvertes par le point a), en mer Méditerranée, en mer Noire et dans toutes les autres eaux de l'Union et dans les eaux en dehors de l'Union qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des obligations internationales de l'Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 46, aux fins de transposer ces obligations internationales dans le droit de l'Union, y compris notamment les dérogations à l'obligation de débarquement en vertu du présent article. 3. Lorsque tous les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion d'une pêcherie donnée conviennent que l'obligation de débarquement devrait s'appliquer aux espèces autres que celles énumérées au paragraphe 1, ils peuvent présenter une recommandation commune aux fins d'étendre l'application de l'obligation de débarquement à ces autres espèces. À cette fin, l'article 18, paragraphes 1 à 6, s'applique mutatis mutandis. Lorsqu'une telle recommandation commune est présentée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 46, contenant ces mesures. 4.L'obligation de débarquement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas:
a)aux espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la PCP;
b)aux espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème;
c)aux captures relevant d'exemptions de minimis;
d)aux poissons endommagés par des prédateurs.
5.Les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement visées au paragraphe 1 sont définies dans les plans pluriannuels prévus aux articles 9 et 10 et, le cas échéant, elles sont précisées conformément à l'article 18, y compris:
a)des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces couvertes par l'obligation de débarquement visées au paragraphe 1, par exemple les mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, qui visent à renforcer la sélectivité des engins ou à réduire ou, dans la mesure du possible, à éliminer les captures indésirées;
b)une indication des exemptions d'obligation de débarquement des espèces visées au paragraphe 4, point b);
c)des dispositions prévoyant des exemptions de minimis ne dépassant pas un total de 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à l'obligation de débarquement visée au paragraphe 1. L'exemption de minimis s'applique dans les cas suivants:
i)lorsque des preuves scientifiques indiquent qu'il est très difficile d'améliorer la sélectivité; ou
ii)afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, dans le cas des engins de pêche pour lesquels les captures indésirées par engin ne représentent pas plus d'un certain pourcentage, à définir dans un plan, du total des captures annuelles réalisées par ledit engin.
Les captures relevant des dispositions visées au présent point ne sont pas imputées sur les quotas concernés; toutefois,elles sont toutes intégralement enregistrées.
Pendant une période transitoire de quatre ans, le pourcentage du total des captures annuelles visé au présent point augmente:
i)de deux points de pourcentage pendant les deux premières années d'application de l'obligation de débarquement; et
ii)d'un point de pourcentage au cours des deux années suivantes;
d)des dispositions relatives à la documentation concernant les captures;
e)le cas échéant, la fixation de tailles minimales de référence de conservation conformément au paragraphe 10.
6. Lorsque aucun plan pluriannuel, ou aucun plan de gestion conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1967/2006, n’est adopté pour la pêcherie en question, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 18 du présent règlement, des actes délégués conformément à l’article 46 du présent règlement, établissant à titre temporaire des plans de rejets spécifiques contenant les spécifications visées au paragraphe 5, points a) à e), du présent article pour une période initiale ne dépassant pas trois ans qui peut être renouvelée pour une période supplémentaire totale de trois ans. Les États membres peuvent coopérer conformément à l’article 18 du présent règlement à la rédaction d’un tel plan afin que la Commission adopte de tels actes ou soumette une proposition conformément à la procédure législative ordinaire. 7. Lorsqu'aucune mesure n'a été adoptée en vue de préciser l'exemption de minimis, que ce soit dans un plan pluriannuel conformément au paragraphe 5 ou dans un plan de rejets spécifique conformément au paragraphe 6, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 46, énonçant une exemption de minimis visée au paragraphe 4, point c), qui, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 5, point c) i) ou ii), ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à une obligation de débarquement qui s'applique en vertu du paragraphe 1. Cette exemption de minimis est adoptée de manière à s'appliquer à compter de la date d'application de l'obligation de débarquement concernée. 8. Par dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés conformément au paragraphe 1, les captures d'espèces soumises à l'obligation de débarquement et dépassant les quotas des stocks en question, ou les captures d'espèces pour lesquelles l'État membre ne dispose pas de quota, peuvent être déduites du quota des espèces cibles pour autant qu'elles ne dépassent pas 9 % du quota des espèces cibles. La présente disposition ne s'applique que lorsque le stock des espèces non cibles se situe dans des limites biologiques de sécurité. 9. Pour les stocks faisant l'objet d'une obligation de débarquement, les États membres peuvent recourir à la flexibilité interannuelle jusqu'à 10 % des débarquements autorisés. À cette fin, un État membre peut autoriser le débarquement de quantités supplémentaires du stock faisant l'objet d'une obligation de débarquement, pour autant que ces quantités ne dépassent pas 10 % du quota alloué à cet État membre. L'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique. 10. Des tailles minimales de référence de conservation peuvent être établies dans le but de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins. 11. Pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement visée au paragraphe 1, l'utilisation des captures d'espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation est limitée à des fins autres que la consommation humaine directe, y compris les farines de poisson, l'huile de poisson, les aliments pour animaux, les additifs alimentaires, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques. 12. Pour les espèces non soumises à l’obligation de débarquement visée au paragraphe 1, les captures d’espèces dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne sont pas conservées à bord, mais sont immédiatement rejetées en mer, sauf lorsqu’elles sont utilisées comme appâts vivants. 13. Aux fins de contrôler que l'obligation de débarquement est respectée, les États membres veillent à disposer d'une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé et d'autres moyens. Ce faisant, les États membres respectent le principe d'efficacité et de proportionnalité. 14. Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard le 31 mai de chaque année suivante jusque et y compris l'année 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, sur la base des informations que lui communiquent les États membres, les conseils consultatifs et les autres sources pertinentes.Ces rapports annuels contiennent:
— les mesures prises par les États membres et les organisations de producteurs pour satisfaire à l'obligation de débarquement, — les mesures prises par les États membres pour contrôler le respect de l'obligation de débarquement, — les informations relatives aux incidences socio-économiques de l'obligation de débarquement, — les informations sur les conséquences de l'obligation de débarquement pour la sécurité à bord des navires de pêche, — les informations relatives aux utilisations et aux débouchés des captures d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation, — les informations relatives aux infrastructures portuaires et à l'armement des navires en rapport avec l'obligation de débarquement, — pour chaque pêcherie concernée, les informations relatives aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et les recommandations quant aux moyens d'y remédier.
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime : Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) de calibre 8-30 kg attribués en Méditerranée aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), sont réputés épuisés pour l'année 2025. La pêche de thon rouge de calibre 8-30 kg en Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13). […] Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge de calibre 8-30 kg, […]
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