Règlement (CE) 770/2004 du 21 avril 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 770/2004 du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2791/1999 du 16 décembre 1999 du Conseil établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est(2) fixe les principes généraux et les conditions relatives à l'application par la Communauté du schéma de contrôle et de coercition applicable aux navires de pêche opérant dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale dans la zone de la convention CPANE (ci-après dénommé "le schéma").
(2) En novembre 2002, la CPANE a adopté une recommandation visant à modifier le schéma de manière à inclure l'églefin en tant que ressource régulée ainsi que des recommandations en vue de modifier le schéma en ce qui concerne les transbordements et les opérations conjointes de pêche.
(3) Conformément à la convention CPANE, ces recommandations sont devenues contraignantes pour les parties contractantes. La Communauté devrait appliquer ces recommandations.
(4) L'article 30 du règlement (CE) n° 2791/1999 prévoit que certains articles restent en vigueur sur une base ad hoc jusqu'au 31 décembre 2002, la Commission s'engageant à présenter, avant le 30 septembre 2002 au plus tard, les propositions appropriées visant à établir un régime définitif.
(5) En attendant la présentation d'une proposition relative à l'établissement d'un régime définitif, il convient de prolonger jusqu'au 31 décembre 2005 l'application ad hoc de l'article 6, paragraphe 3, ainsi que des articles 8, 10 et 11.
(6) Pour assurer la continuité par rapport aux dispositions qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, il importe que l'article 6, paragraphe 3, ainsi que les articles 8, 10 et 11 soient applicables immédiatement après cette date.
(7) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 2791/1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: