Règlement (CE) 734/2008 du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 2008 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 juillet 2008 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 juillet 2008 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond |
Décisions • 4
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[…] ( 4 ) Règlement (CE) no 734/2008 du Conseil, du 15 juillet 2008, relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond (JO 2008, L 201, p. 8), et notamment son article 2, sous b) à d), concernant les notions d'« EMV », d'« effets néfastes notables » et d'« engins de fond ».
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[…] ( 4 ) Règlement (CE) no 734/2008 du Conseil, du 15 juillet 2008, relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond (JO 2008, L 201, p. 8), et notamment son article 2, sous b) à d), concernant les notions d'« EMV », d'« effets néfastes notables » et d'« engins de fond ».
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[…] En premier lieu, il convient de relever que l'interprétation de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doit être faite à l'aune de certaines définitions ressortant directement de l'article 4 dudit règlement, ainsi que de constater que cet article renvoie aux définitions figurant à l'article 4 du règlement no 1380/2013 et à l'article 2 du règlement (CE) no 734/2008 du Conseil, du 15 juillet 2008, relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond (JO 2008, L 201, p. 8).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit: