Règlement (CEE) 3074/89 du 11 octobre 1989 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes soudés, originaires de Yougoslavie et de RoumanieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 octobre 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 octobre 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 octobre 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3074/89 de la Commission du 11 octobre 1989 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes soudés, originaires de Yougoslavie et de Roumanie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En février 1988, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le comité de liaison de l'industrie du tube d'acier de la Communauté européenne au nom de producteurs représentant la majeure partie de la production communautaire du produit en question.
(2) La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
En conséquence, la Commission a annoncé dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, relevant des codes NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 et ex 7306 30 79.
(3) La Commission en a avisé officiellement les producteurs/exportateurs et importateurs notoirement concernés et le plaignant, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
Au cours de l'enquête, la Commission a appris que d'autres producteurs yougoslaves que ceux qui étaient initialement connus étaient impliqués dans l'affaire. La Commission leur a donc donné également la possibilité de faire connaître leur point de vue.
En outre, les exportateurs concernés ont demandé une prolongation de délai pour répondre aux questionnaires de la Commission.
En conséquence, la Commission a été obligée de proroger les délais initialement prévus.
(4) La plupart des producteurs communautaires, certains importateurs, un producteur/exportateur yougoslave et l'exportateur roumain ont fait connaître leur point de vue par écrit. Certains d'entre eux ont sollicité et obtenu une audition.
(5) La Commission a demandé et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'établir les faits et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:
a) producteurs communautaires:
- Mannesmannroehren-Werke AG, Duesseldorf, république fédérale d'Allemagne,
- IBS (United Tube Mills), Athènes, Grèce,
- Dalmine SpA, Dalmine, Italie,
- Arbed SA Luxembourg, Luxembourg;
b) producteur exportateur non communautaire:
Zeljezara Sisak, Sisak, Yougoslavie;
c) importateurs communautaires:
- Mannesmann Handel AG, Duesseldorf, république fédérale d'Allemagne,
- Montan Handel Peter Richter & Co., Duesseldorf, république fédérale d'Allemagne.
(6) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988.
B. DUMPING
a) Valeur normale
(7) Yougoslavie
La valeur normale a été établie sur la base des prix comparables réellement payés ou à payer dans le cadre normal des échanges portant sur le produit similaire sur le marché yougoslave.
Les ventes sur le marché intérieur prises en compte pour le calcul de la valeur normale ont été faites à des acheteurs indépendants, avec bénéfice, et portaient sur de grandes quantités. La moyenne pondérée des prix de ces ventes a donc été considérée comme représentative du marché intérieur yougoslave.
En raison du taux élevé de l'inflation en Yougoslavie au cours de la période d'enquête, les valeurs normales ont été calculées mois par mois. Les taux de change utilisés pour le calcul sont les taux officiels publiés par l'administration yougoslave.
(8) Roumanie
Étant donné que la Roumanie n'est pas un pays à économie de marché, la valeur normale a dû être déterminée sur la base du prix auquel le produit similaire est vendu pour la consommation intérieure dans un pays tiers à économie de marché. En l'occurrence, on a jugé approprié et raisonnable d'établir la valeur normale pour la Roumanie sur la base des prix auxquels le produit similaire a été vendu sur le marché intérieur yougoslave.
La Commission a l'assurance qu'il n'existe aucune différence significative entre la Roumanie et la Yougoslavie en ce qui concerne les procédés de production, les fournitures de matières premières, l'échelle de la production et la qualité des produits finis. Elle a estimé, par ailleurs, que le rapport entre le coût de production et le niveau des prix en Yougoslavie est raisonnable. Elle a donc conclu qu'il était justifié d'appliquer également aux produits roumains la valeur normale établie pour la Yougoslavie.
L'exportateur roumain n'a pas contesté cette méthode.
b) Prix à l'exportation
(9) Les prix à l'exportation pour la Yougoslavie et pour la Roumanie ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit similaire vendu à l'exportation vers la Communauté.
c) Comparaison
(10) En comparant la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a pris en compte, le cas échéant, les différences affectant la comparabilité des prix, telles que les remises, les commissions, les conditions de crédit, le transport et l'assurance, la manutention, l'emballage et les frais accessoires.
(11) Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.
d) Marges de dumping
(12) La comparaison préliminaire des faits susmentionnés a démontré que les importations avaient fait l'objet d'un dumping, les marges de dumping étant égales à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté, dûment ajustés. Les marges de dumping moyennes pondérées, en pourcentage des prix franco frontière de la Communauté, ont été provisoirement établies comme suit:
- Yougoslavie: 40,6 %,
- Roumanie: 31,7 %.
C. PRÉJUDICE
(13) Les importations en provenance de Yougoslavie et de Roumanie ont augmenté, passant respectivement de 20 720 tonnes en 1986 à 45 560 tonnes en 1988 et de 7 230 tonnes en 1986 à 19 986 tonnes en 1988. Les importations cumulées en provenance de Yougoslavie et de Roumanie sont donc passées de 27 950 tonnes en 1986 à 65 546 tonnes en 1988, soit une augmentation d'environ 135 % sur cette période.
(14) La part de marché correspondante est passée de 2,8 % en 1986 à 5,1 % en 1988 pour la Yougoslavie et de 1 % à 2,2 % pour la Roumanie au cours de la même période. Les parts de marché cumulées des importations en question sont ainsi passées de 3,8 % en 1986 à 7,3 % en 1988. Dans les États membres les plus touchés, les parts de marché cumulées ont atteint 23,6 % dans la république fédérale d'Allemagne et 15,1 % en Italie au cours du premier semestre 1988.
(15) Les preuves dont dispose la Commission indiquent également que les prix de vente des produits importés en dumping de Yougoslavie et de Roumanie dans la Communauté étaient beaucoup plus faibles que les prix des producteurs communautaires pendant la période d'enquête. Les prix moyens des produits roumains et des produits yougoslaves ont été inférieurs respectivement de 22,6 % et 18,6 % aux prix de produits comparables de producteurs communautaires.
(16) La forte progression des importations en dumping des produits en question, originaires de Roumanie et de Yougoslavie, a sensiblement contribué à freiner la relance de la production communautaire. L'augmentation modérée de la production communautaire (4,2 % entre 1986 et 1988) doit être mesurée par rapport à une croissance de la consommation communautaire de 19,8 % sur la même période.
(17) L'afflux des importations en dumping a empêché les producteurs communautaires de bénéficier normalement d'une demande croissante. Au lieu d'améliorer raisonnablement l'utilisation de leurs capacités par rapport au niveau déjà relativement bas de 1986, les producteurs communautaires ont supporté une réduction supplémentaire de leur taux d'utilisation en 1987 et, en 1988, n'ont pu que dans certains cas bénéficier d'une petite amélioration bien en deçà du niveau de 1985.
(18) Les bas prix auxquels les produits « dumpés » ont été vendus dans la Communauté, inférieurs aux prix des producteurs communautaires de 18 à 22 %, s'accompagnant d'un accroissement substantiel de la part de marché sur un marché de produits standardisés dans les qualités commerciales, ont entraîné une chute des prix dans la Communauté. Les producteurs communautaires ont été obligés soit de vendre à perte soit de réduire leurs ventes. Il en est résulté un déclin de la part de marché des producteurs communautaires et des pertes financières accrues ou une réduction des bénéfices.
(19) La Commission a également examiné si le préjudice pouvait avoir été causé par d'autres facteurs que les importations en dumping. Elle a constaté que les importations en provenance de pays autres que la Roumanie et la Yougoslavie ont également augmenté de façon significative de 1986 à 1988. L'analyse de ce facteur a révélé que la majeure partie de cette augmentation était due à des importations des produits en question originaires de Turquie et du Venezuela. Entre temps, la Commission a reçu des preuves selon lesquelles les importations en provenance de Turquie et du Venezuela se font également en dumping et causent donc un préjudice à l'industrie communautaire. Une plainte correspondante a donc été déposée par l'industrie communautaire et la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations des produits visés originaires de Turquie et du Venezuela (1).
(20) Cependant, en raison de l'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Yougoslavie et de Roumanie et de la sous-cotation significative de leurs prix (voir points 13 à 18), la Commission a conclu que les importations en provenance de Roumanie et de Yougoslavie, prises isolément, causent un préjudice important à l'industrie communautaire, indépendamment du fait que les importations en provenance de Turquie et du Venezuela ont probablement aussi contribué à détériorer la situation de l'industrie communautaire.
D. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
(21) La production de tubes en fer et en acier est une industrie de base importante dans la Communauté, étroitement liée en amont à l'industrie sidérurgique. Elle est le principal client transformateur de produits sidérurgiques primaires CECA. En 1988, environ 15 % de la production sidérurgique brute de la Communauté ont été absorbés par la fabrication de tubes.
En raison de surcapacités, le secteur a été soumis à un processus sévère de restructuration toujours en cours. En 1988, le secteur employait 74 500 personnes dans la Communauté au lieu de 123 500 en 1981. Du point de vue régional, les usines sont situées dans le voisinage des centres de production sidérurgique qui connaissent déjà des problèmes d'emploi liés au déclin de l'industrie sidérurgique.
(22) En aval, le secteur est un fournisseur important pour toutes les branches de l'industrie manufacturière. Les principaux clients sont l'ingénierie mécanique, la construction de véhicules, le bâtiment, les constructions métalliques et le secteur énergétique. Pour être en mesure de fabriquer toute sa gamme de produits à des coûts compétitifs, le secteur doit avoir un taux d'utilisation raisonnable de ses installations essentiellement assuré par la production de tubes standardisés de qualité commerciale, qui sont en concurrence directe avec les produits importés en dumping de Roumanie et de Yougoslavie et qui constituent l'essentiel des recettes du secteur. Dans ces conditions, la Commission considère qu'il est de l'intérêt de la Communauté de maintenir une industrie de fabrication de tubes d'acier saine et viable et d'agir contre des pratiques commerciales déloyales. Elle est d'avis que cette action, sous forme de droits antidumping provisoires, doit éliminer les effets perturbateurs des sous-cotations de prix engendrées par les importations en provenance de Roumanie et de Yougoslavie, ce qui contribuerait à stabiliser les prix des tubes d'acier soudés dans la Communauté. Elle estime que les effets secondaires d'une augmentation de prix limitée des produits importés sur la production des principaux secteurs situés en amont mentionnés ci-dessus seront négligeables. Aucune observation exprimant l'avis contraire n'a été faite par ou au nom des acheteurs ou des transformateurs communautaires de tubes d'acier soudés.
E. DROITS PROVISOIRES
(23) En raison des conclusions préliminaires sur le dumping et le préjudice relatif aux importations en provenance de Roumanie et de Yougoslavie en cause, et afin d'empêcher qu'un préjudice supplémentaire ne soit causé par ces importations, la Commission considère qu'il est de l'intérêt de la Communauté de demander l'institution de droits antidumping provisoires.
(24) Les droits provisoires doivent être inférieurs aux marges de dumping constatées mais suffisants pour supprimer le préjudice. Dans ces conditions et parce qu'il a été établi que la sous-cotation des prix constituait le facteur déterminant du préjudice, la Commission estime suffisant un taux de droit ad valorem qui élimine les marges de la sous-cotation de prix constatée.
Sur cette base, la Commission a déterminé les droits antidumping provisoires suivants:
- 18 % pour les tubes en acier soudés importés de Yougoslavie,
- 22 % pour les tubes en acier soudés importés de Roumanie,
calculés sur le prix net, franco frontière de la Communauté, non dédouané.
(25) Un délai sera fixé pour que les parties concernées puissent faire connaître leur point de vue et soliciter une audition,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: