Règlement délégué (UE) 1083/2013 du 28 août 2013 établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales au titre du règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 2013 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 août 2013 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 novembre 2013 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) n ° 1083/2013 de la Commission du 28 août 2013 établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales au titre du règlement (UE) n ° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées |
Décisions • 8
—
[…] 17 Dans la notice d'opposition, l'opposante a fondé son opposition sur deux appellations d'origine protégée «PORTO» et «PORT». Il n'est pas contesté par les parties à la procédure que les termes «porto» et «port» constituent des appellations d'origine protégées par le règlement no 1083/2013 pour du vin (PDO-PT-A1540) (voir copie du certificat d'enregistrement émis par la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne montrant que l'appellation d'origine «Porto» est enregistrée depuis le 24/12/1991 sous le dossier no PDO-PT-A1540).
—
[…] Les cinquième et sixième moyens sont tirés d'une violation des droits de la défense des requérants et des articles 14 et 17 du règlement délégué (UE) no 1083/2013 de la Commission, du 28 août 2013, établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d'adoption de mesures de sauvegarde générales au titre du règlement SPG (JO 2013, L 293, p. 16, ci-après le « règlement délégué »), lu conjointement avec l'article 38 du règlement SPG, en ce que la Commission aurait omis de communiquer certains faits et considérations essentiels, ou les détails les sous-tendant, ayant fondé sa décision de rétablir les droits du tarif douanier commun sur les importations du produit concerné.
—
[…] Cinquième moyen: la partie défenderesse a omis de faire état d'un certain nombre de faits ou considérations essentiels, ou de détails sous-tendant ces faits ou considérations essentiels, en violation de l'article 17, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) no 1083/2013 du 28 août 2013 (3), de l'article 38 du règlement no 978/2012 ainsi que des droits de la défense des parties requérantes.
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,
vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 12, son article 19, paragraphe 14, et son article 22, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
Afin de garantir la transparence et la prévisibilité du retrait temporaire des préférences ainsi que de l’adoption de mesures de sauvegarde générales, le Parlement européen et le Conseil ont habilité la Commission à adopter un acte délégué pour établir des règles, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: