Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 février 2024
1.   Aux fins du présent règlement, les définitions établies dans les règlements (CE) n o 178/2002 et (CE) n o 1829/2003 s’appliquent. 2.  

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent également:

a) 

on entend par «arômes», des produits:

i) 

non destinés à être consommés en l’état, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur et/ou un goût ou modifier ceux-ci;

ii) 

issus ou constitués des catégories suivantes: substances aromatisantes, préparations aromatisantes, arômes obtenus par traitement thermique, arômes de fumée, précurseurs d’arôme ou autres arômes ou leurs mélanges;

b) 

on entend par «substance aromatisante» une substance chimique définie possédant des propriétés aromatisantes;

c) 

on entend par «substance aromatisante naturelle» une substance aromatisante obtenue par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, à partir de matières d’origine végétale, animale ou microbiologique prises en l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe II. Les substances aromatisantes naturelles correspondent aux substances qui sont naturellement présentes et ont été identifiées dans la nature;

d) 

on entend par «préparation aromatisante» un produit, autre qu’une substance aromatisante, obtenu à partir:

i) 

de denrées alimentaires par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, la matière étant prise soit en l’état, soit après sa transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe II;

et/ou

ii) 

de matières d’origine végétale, animale ou microbiologique, autres que des denrées alimentaires, par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, la matière étant prise en l’état ou préparée par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe II;

e) 

on entend par «arôme obtenu par traitement thermique» un produit obtenu par traitement thermique à partir d’un mélange d’ingrédients ne possédant pas nécessairement eux-mêmes des propriétés aromatisantes, dont au moins un ingrédient contient de l’azote (amino) et un autre sert de sucre réducteur; les ingrédients utilisés pour la production d’arômes obtenus par traitement thermique peuvent être:

i) 

de denrées alimentaires;

et/ou

ii) 

de matériaux de base non alimentaires;

f) 

on entend par «arôme de fumée» un produit obtenu par fractionnement et purification d’une fumée condensée conduisant à des condensats de fumée primaires, des fractions de goudron primaires et/ou des arômes de fumée dérivés, tels que définis à l’article 3, points 1), 2) et 4), du règlement (CE) no 2065/2003;

g) 

on entend par «précurseur d'arôme» un produit ne possédant pas nécessairement lui-même des propriétés aromatisantes, ajouté intentionnellement à une denrée alimentaire dans le seul but de produire un arôme par décomposition ou par réaction avec d’autres composants pendant la transformation alimentaire; il peut être obtenu à partir:

i) 

de denrées alimentaires;

et/ou

ii) 

de matériaux de base non alimentaires;

h) 

on entend par «autre arôme» un arôme ajouté ou destiné à être ajouté à des denrées alimentaires pour leur donner une odeur et/ou un goût et n’entrant pas dans le champ des définitions b) à g);

i) 

on entend par «ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes» un ingrédient alimentaire autre que les arômes et pouvant être ajouté à des denrées alimentaires dans le but principal de leur conférer une flaveur ou de modifier leur flaveur et qui contribue de manière significative à la présence de certaines substances naturelles indésirables dans les denrées alimentaires;

j) 

on entend par «matériau de base» une matière d’origine végétale, animale, microbiologique ou minérale à partir de laquelle sont produits des arômes ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes; il peut s’agir:

i) 

de denrées alimentaires;

ou

ii) 

de matériaux de base non alimentaires;

k) 

on entend par «procédé physique approprié» un procédé physique qui ne modifie pas intentionnellement la nature chimique des composants de l’arôme, sans préjudice de la liste des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires visée à l’annexe II, et ne fait pas intervenir, entre autres, de l’oxygène singulet, de l’ozone, des catalyseurs inorganiques, des catalyseurs métalliques, des réactifs organométalliques et/ou des rayons ultraviolets.

3.   Aux fins des définitions établies au paragraphe 2, points d), e), g) et j), les matériaux de base dont l’utilisation dans la production d’arômes est largement démontrée à ce jour sont considérés comme des denrées alimentaires aux fins du présent règlement. 4.   Les arômes peuvent contenir des additifs alimentaires tels qu’autorisés par le règlement (CE) n o 1333/2008 et/ou d’autres ingrédients alimentaires incorporés à des fins technologiques.

Décisions5


1CJUE, n° C-462/17, Arrêt de la Cour, Tänzer & Trasper GmbH contre Altenweddinger Geflügelhof KG, 25 octobre 2018

[…] L'article 1er, paragraphe 1, du règlement no 110/2008 dispose que celui-ci fixe les règles concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses ainsi que la protection de leurs indications géographiques. 5 L'article 2, paragraphes 1 et 3, de ce règlement se lit comme suit : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par “boisson spiritueuse” la boisson alcoolique : […] c)

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2CJUE, n° C-115/13, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Hongrie, 10 avril 2014

[…] dans les conditions qu'elle définit, la production à façon d'alcool éthylique dans une distillerie est soumise à un taux d'accise égal à 0 et que la production d'alcool éthylique par des personnes privées est exonérée d'accise, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 19 à 21 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, […] lus en combinaison avec l'article 22, paragraphe 7, de cette directive ainsi qu'avec l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/84/CEE du Conseil, […] point 9; Commission/Luxembourg, C-266/03, EU:C:2005:341, […]

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3CJUE, n° C-822/19, Arrêt de la Cour, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov et Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a…

[…] L'article 3, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO 2008, L 354, p. 34), énonce :

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