Les frais encourus par les autorités compétentes pour les opérations visées aux articles 18, 19, 20 et 21 sont à la charge de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsable du lot ou de son représentant.
Version17 juin 2004
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Version25 mai 2006
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Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2019 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 14 décembre 2019 |
Décision • 1
1. CJCE, n° C-129/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, NV Raverco (C-129/05) et Coxon & Chatterton Ltd (C-130/05) contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 30 mai 2006
[…] 3. Parce qu'il conservait quelque doute quant à l'obligation précise imposée aux autorités nationales dans une telle situation, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) a saisi la Cour de quatre questions préjudicielles. Par ces questions, identiques dans les deux affaires, la Cour était invitée à interpréter les articles 17, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE du Conseil, du 18 décembre 1997 (2), ainsi que l'article 5 du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990 (3).
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