Les États membres veillent à ce que des ressources financières adéquates soient dégagées par tous les moyens jugés appropriés, y compris par la fiscalité générale ou par l'instauration de redevances ou de taxes, afin de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires pour les contrôles officiels.
Article 26 - Principe général
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2019 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 14 décembre 2019 |
Décisions • 7
[…] « Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 882/2004 – Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires – Financement des contrôles officiels – Articles 26 et 27 – Fiscalité générale – Redevances ou taxes – Taxe sur les établissements de commerce d'alimentation »
[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 26, de l'article 27, paragraphe 4, et de l'annexe VI du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO 2004, L 165, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 191, p. 1).
[…] bénéficie régulièrement d'une mise à niveau dans son domaine de compétence et reçoive au besoin une formation complémentaire périodique, […] 12 L'article 26 du même règlement prévoit: «Les États membres veillent à ce que des ressources financières adéquates soient dégagées par tous les moyens jugés appropriés, y compris par la fiscalité générale ou par l'instauration de redevances ou de taxes, afin de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires pour les contrôles officiels.» 13
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