Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2019
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.  Le traitement spécial visé à l'article 19 peut consister en:

a) un traitement ou une transformation visant à mettre les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires en conformité avec les prescriptions de la législation communautaire ou avec les exigences du pays tiers de réexpédition, y compris une éventuelle décontamination, à l'exclusion de toute dilution;

b) la transformation, de toute autre manière appropriée, à des fins autres que la consommation animale ou humaine.

2.  L’autorité compétente s’assure que les traitements spéciaux sont effectués dans des établissements placés sous son contrôle ou sous celui d’un autre État membre et conformément aux conditions définies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4. En l’absence de telles conditions, les traitements spéciaux sont effectués conformément à la réglementation nationale.

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