Article 15 du Règlement (CE) 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

1.  Les procédures prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits frais de la pêche débarqués dans la Communauté directement d'un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers.

Les contrôles officiels sur ces produits de la pêche s'effectuent conformément à l'annexe III.

2.  

a) Les produits de la pêche importés de navires-usines ou de navires congélateurs battant le pavillon d'un pays tiers proviennent de navires figurant sur une liste établie et mise à jour conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 4.

b) Toutefois, par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point b), un navire peut également figurer sur ces listes:

i) sur la base d'une communication conjointe émanant de l'autorité compétente du pays tiers dont le navire bat le pavillon et de l'autorité compétente d'un autre pays tiers à laquelle la première autorité compétente a délégué la responsabilité de l'inspection du navire concerné, à condition que:

 ce deuxième pays tiers figure sur la liste des pays tiers, établie conformément à l'article 11, à partir desquels les importations de produits de la pêche sont autorisées,

 tous les produits de la pêche du navire concerné destinés à être mis sur le marché dans la Communauté soient débarqués directement dans ce deuxième pays tiers,

 l'autorité compétente de ce deuxième pays tiers ait inspecté le navire et déclaré qu'il est conforme aux exigences communautaires,

 et que

 l'autorité compétente de ce pays tiers ait déclaré qu'elle inspectera régulièrement le navire pour s'assurer qu'il demeure conforme aux exigences communautaires,

ou

ii) sur la base d'une communication conjointe émanant de l'autorité compétente du pays tiers dont le navire bat le pavillon et de l'autorité compétente d'un État membre à laquelle la première autorité compétente a délégué la responsabilité concernant l'inspection du navire concerné, à condition que:

 tous les produits de la pêche du navire concerné destinés à être mis sur le marché dans la Communauté soient débarqués directement dans cet État membre,

 l'autorité compétente de cet État membre ait inspecté le navire et déclaré qu'il est conforme aux exigences communautaires,

 et que

 l'autorité compétente de cet État membre ait déclaré qu'il inspectera régulièrement le navire pour s'assurer qu'il demeure conforme aux exigences communautaires.

c) La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de toutes les listes établies ou mises à jour conformément au présent article soient accessibles au public.

3.  Lorsque des produits de la pêche sont importés directement de navires de pêche ou de navires congélateurs, un document signé par le capitaine peut remplacer le document exigé en vertu de l'article 14.

4.  Les modalités d'application du présent article peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.