Article 17 du Règlement (CE) 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

1.  Les annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être modifiées ou complétées par la Commission afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.

2.  Des dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être accordées par la Commission, à condition que lesdites dérogations n'affectent pas la réalisation des objectifs du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.

3.  Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation des objectifs du présent règlement, adopter, conformément aux paragraphes 4 à 7, des mesures nationales adaptant les exigences figurant à l'annexe I.

4.  Les mesures nationales visées au paragraphe 3:

a) ont pour objet:

i) de permettre de poursuivre l'utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires;

ii) de répondre aux besoins des entreprises du secteur alimentaire qui ont une faible production ou qui sont situées dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières,

ou

iii) de permettre de mettre en œuvre des projets pilotes pour tester de nouvelles méthodes en ce qui concerne les contrôles d'hygiène de la viande;

b) portent notamment sur les éléments ci-après de l'annexe I:

i) les informations relatives à la chaîne alimentaire;

ii) la présence de l'autorité compétente dans les établissements.

5.  Tout État membre souhaitant adopter des mesures nationales telles que celles visées au paragraphe 3 en informe la Commission et les autres États membres. Chaque notification:

a) fournit une description détaillée des exigences pour lesquelles l'État membre en question estime qu'une adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée;

b) décrit les établissements concernés;

c) explique les motifs de l'adaptation, y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l'analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l'adaptation ne compromette la réalisation des objectifs du présent règlement,

et

d) communique toute autre information pertinente.

6.  Les autres États membres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 5, pour transmettre par écrit leurs observations à la Commission. La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des observations écrites d'un ou de plusieurs États membres, doit consulter les États membres réunis au sein du comité visé à l'article 19, paragraphe 1. La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre, sous réserve de modifications appropriées, si nécessaire. Le cas échéant, la Commission peut proposer des mesures générales conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.

7.  Un État membre ne peut adopter des mesures nationales adaptant les prescriptions de l'annexe I que:

a) conformément à une décision prise dans le respect du paragraphe 6,

ou

b) si, un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, la Commission n'a pas informé les États membres qu'elle a reçu des observations écrites ou qu'elle a l'intention de proposer l'adoption d'une décision prise dans le respect du paragraphe 6.

8.  Lorsqu'un État membre adopte des mesures nationales pour la mise en œuvre de projets pilotes visant à tester de nouvelles méthodes en ce qui concerne les contrôles d'hygiène pour la viande conformément aux paragraphes 3 à 7, l'État membre en communique les résultats à la Commission dès qu'ils sont disponibles. La Commission examine alors l'opportunité de proposer des mesures générales conformément au paragraphe 1.