Règlement (UE) 2017/459 du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 avril 2017 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 mars 2017 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 mars 2017 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. ) |
Décisions • 6
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[…] (2) Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 (JO 2017, L 72, p. 1 à 28).
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[…] (1) Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 (JO 2017, L 72, p. 1).
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[…] Le 26 mai 2017, le projet a été scindé en deux projets distincts, dont celui relatif au point d'interconnexion allant de la Hongrie vers l'Autriche (ci-après le « projet HUAT »). À ce titre, FGSZ et le gestionnaire du réseau de transport de gaz autrichien, Gas Connect Austria GmbH (ci-après « GCA »), ont procédé à une évaluation de la demande du marché pour le projet HUAT, conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2017/459 de la Commission, du 16 mars 2017, établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 (JO 2017, L 72, p. 1).
Commentaires • 3
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (1), et notamment son article 6, paragraphe 11, et son article 7, paragraphe 3,
considérant ce qui suit: