Règlement (CE, Euratom) 1287/2003 du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE, Euratom) n° 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché ("règlement RNB") (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(2),
vu l'avis du Parlement européen(3),
considérant ce qui suit:
(1) La part croissante de la ressource propre des Communautés basée sur le produit national brut aux prix du marché (ci-après dénommé "PNBpm") des États membres impose de renforcer encore davantage la comparabilité, la fiabilité et l'exhaustivité de cet agrégat.
(2) Ces données constituent également un important outil d'analyse pour la coordination des politiques économiques nationales et pour plusieurs politiques communautaires.
(3) Aux fins des ressources propres, la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil pose que le PNBpm est équivalent au revenu national brut aux prix du marché (ci-après dénommé "RNB"), tel qu'il est déterminé par la Commission en application du système européen de comptes nationaux et régionaux (ci-après dénommé "SEC 95") conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(4).
(4) Les données RNB doivent être comparables. Elles ne peuvent l'être que si les définitions et règles comptables du SEC 95 sont respectées. À cette fin, les procédures d'évaluation et les données de base effectivement utilisées doivent permettre une application correcte des définitions et règles comptables du SEC 95.
(5) Les sources et méthodes utilisées pour calculer le RNB doivent être fiables, ce qui suppose autant que possible l'application de techniques éprouvées à des bases statistiques solides et pertinentes.
(6) Les données RNB doivent être exhaustives, c'est-à-dire qu'elles doivent également prendre en compte les activités qui ne sont déclarées ni dans les enquêtes statistiques, ni aux autorités fiscales, aux organismes de sécurité sociale ou autres autorités administratives. Améliorer la couverture du RNB présuppose de développer des bases statistiques et des procédures d'évaluation ad hoc et de procéder aux ajustements nécessaires.
(7) Pour remplir sa mission consistant à fournir des données RNB aux fins des ressources propres, la Commission doit adopter, des mesures visant à améliorer la comparabilité, la fiabilité et l'exhaustivité du RNB des États membres.
(8) La directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché(5) a institué une procédure de vérification et d'appréciation de la comparabilité, de la fiabilité et de l'exhaustivité du PNB par le comité PNB, au sein duquel les États membres et la Commission coopèrent étroitement. Cette procédure doit être ajustée pour tenir compte de l'utilisation, aux fins des ressources propres, du RNB au sens du SEC 95.
(9) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(10) Le comité du programme statistique (CPS) a été consulté conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes(7),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I Définition et calcul du revenu national brut aux prix du marché