1. Dans un délai maximal de 25 jours calendrier à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:
| a) | demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté; |
| b) | présenter leurs observations écrites à la Commission; et |
| c) | demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
2. Dans un délai maximal de 25 jours calendrier à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des commentaires sur l'application des mesures provisoires.