Article 21 du Règlement (CE) 1225/2009 du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (Version codifiée)

1.  Il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d'apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie nationale et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer de telles mesures.

2.  Afin que les autorités disposent d'une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu'elles statuent sur la question de savoir si l'institution de mesures est dans l'intérêt de la Communauté, les plaignants, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture de l'enquête antidumping, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent article, lesquelles sont habilitées à y répondre.

3.  Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander à être entendues. Ces demandes sont accueillies lorsqu'elles sont présentés par écrit dans les délais fixés au paragraphe 2 et lorsqu'elles mentionnent les raisons particulières d'une audition, sur le plan de l'intérêt de la Communauté.

4.  Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l'application de droits provisoires. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans les vingt-cinq jours suivant la date de l'application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme des synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties qui sont habilitées à y répondre.

5.  La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement soumises et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité dans le cadre du projet de mesures présenté en application de l'article 9 du présent règlement. Les opinions exprimées au sein du comité devraient être prises en compte par la Commission dans les conditions prévues dans le règlement (UE) no 182/2011.

6.  Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission.

7.  L'information n'est prise en considération que lorsqu'elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité.