Règlement (CE) 689/2004 du 14 avril 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 avril 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 avril 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 689/2004 de la Commission du 14 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 414/2004 arrêtant des mesures spécifiques en vue de l'adaptation des modalités de gestion des contingents tarifaires à l'importation de bananes, consécutive à l'adhésion de nouveaux États membres au 1er mai 2004 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 414/2004 de la Commission(2) a arrêté les mesures nécessaires pour recenser notamment les opérateurs traditionnels établis dans la Communauté qui ont approvisionné les marchés des nouveaux États membres pendant les années 2000, 2001 et 2002, en vue des mesures à adopter pour l'adaptation du régime de contingents tarifaires à l'importation des bananes consécutive à l'adhésion de ces nouveaux États membres au 1er mai 2004.
(2) L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 414/2004 définit les pièces justificatives qu'un opérateur doit apporter à l'autorité compétente pour se voir reconnaître la qualité d'opérateur traditionnel. Compte tenu des difficultés rencontrées par les opérateurs pour obtenir copie de documents détenus par d'autres opérateurs pour attester que les produits ont été effectivement mis en libre pratique dans le pays de destination, il convient de préciser les pièces justificatives complémentaires qui peuvent être produites. Ces pièces doivent en particulier attester que les produits ont été acheminés dans le pays de destination et ont été vendus à un opérateur pour approvisionner le marché du pays concerné.
(3) Les dispositions du présent règlement sont apportées pour tenir compte de difficultés transitoires rencontrées par les opérateurs et ne sauraient préjuger les mesures arrêtées ultérieurement par la Commission pour la gestion du régime d'importation concerné.
(4) Il convient en conséquence de modifier l'article 6, ainsi que l'article 7 relatif aux communications des États membres, du règlement (CE) n° 414/2004 et de prévoir une application des nouvelles dispositions à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement précité.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: