Article 111 du Règlement délégué (UE) n ° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Aux fins de l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE, l’effet de levier est considéré comme utilisé de manière substantielle lorsque l’exposition du FIA, calculée selon la méthode de l’engagement conformément à l’article 8 du présent règlement, est plus de trois fois supérieure à sa valeur nette d’inventaire. 2.   Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, le gestionnaire fournit les informations visées à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE aux autorités compétentes de son État membre d’origine conformément aux principes établis à l’article 110, paragraphe 3, du présent règlement.