En ce qui concerne les opérations de portefeuille qui se déroulent sur un lieu d’exécution, l’enregistrement visé au paragraphe 1 comprend les informations suivantes:
a)le nom ou la dénomination du FIA et de la personne agissant pour le compte de celui-ci;
b)la dénomination de l’actif;
c)le volume, le cas échéant;
d)le type d’ordre ou de transaction;
e)le prix;
f)pour les ordres, la date et l’heure exacte de transmission de l’ordre et le nom ou la dénomination de la personne à qui l’ordre a été transmis ou, pour les transactions, la date et l’heure exacte de la décision de négocier et de l’exécution de la transaction;
g)le cas échéant, le nom de la personne transmettant l’ordre ou exécutant la transaction;
h)le cas échéant, les motifs d’annulation de l’ordre;
i)pour les transactions exécutées, l’identification de la contrepartie et du lieu d’exécution.
3.En ce qui concerne les opérations de portefeuille effectuées par le FIA en dehors d’un lieu d’exécution, l’enregistrement visé au paragraphe 1 comprend les informations suivantes:
a)le nom ou la dénomination du FIA;
b)les documents juridiques ou autres qui constituent la base de l’opération de portefeuille, et notamment l’accord tel qu’exécuté;
c)le prix.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, est également considéré(e) comme lieu d’exécution un internalisateur systématique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2004/39/CE, un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de ladite directive, un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de ladite directive, un teneur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), de ladite directive, ou un fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays tiers des fonctions similaires aux fonctions assurées par l’un ou l’autre des lieux précités.
La société de gestion de portefeuille se conforme aux articles 64 à 66 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
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