Règlement (CEE) 1918/87 du 2 juillet 1987 fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, les majorations mensuelles du prix indicatif et du prix d' intervention des graines de colza, de navette et de tournesolAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 juillet 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 juillet 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1918/87 du Conseil du 2 juillet 1987 fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, les majorations mensuelles du prix indicatif et du prix d' intervention des graines de colza, de navette et de tournesol |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1915/87 (2), et notamment son article 25, vu la proposition de la Commission, considérant que, aux termes de l'article 25 du règlement no 136/66/CEE, il y a lieu de fixer, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, le montant dont le prix indicatif et le prix d'intervention des graines de colza, de navette et de tournesol sont majorés mensuellement à partir du début du cinquième mois de la campagne pour les graines de colza et de navette et du début du quatrième mois de la campagne pour les graines de tournesol, et de déterminer le nombre de mois au cours desquels ces majorations sont appliquées; que ce montant doit être identique pour les deux prix; considérant que ces majorations, égales pour chacun des mois, doivent être fixées compte tenu des frais moyens de stockage et d'intérêts constatés dans la Communauté; qu'il convient d'établir les frais moyens de stockage en fonction du coût de magasinage des graines dans des locaux appropriés et de coûts de manutention nécessaires pour la bonne conservation des graines; que les intérêts peuvent être calculés sur la base du taux considéré comme normal pour les régions productrices, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: