Règlement (CEE) 2908/84 du 15 octobre 1984 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Pologne, portant acceptation des engagements souscrits par les exportateurs bulgare et hongrois de sulfate de cuivre et portant clôture de l' enquête concernant les exportations de sulfate de cuivre originaire de Bulgarie et de Hongrie et portant clôture de la procédure concernant les exportations de l' EspagneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 1984 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 octobre 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 octobre 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 2908/84 de la Commission du 15 octobre 1984 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Pologne, portant acceptation des engagements souscrits par les exportateurs bulgare et hongrois de sulfate de cuivre et portant clôture de l' enquête concernant les exportations de sulfate de cuivre originaire de Bulgarie et de Hongrie et portant clôture de la procédure concernant les exportations de l' Espagne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9, 10 et 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En mars 1983, la Commission a reçu une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de fabricants de sulfate de cuivre dont la production collective représente la quasi-totalité de la production communautaire du produit en cause. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, éléments de preuve jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de sulfate de cuivre relevant de la sous-position ex 28.38 A II du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 28.38-27, originaire de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne et d'Espagne, et a ouvert une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants de l'Espagne et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de développer oralement leur point de vue.
Tous les producteurs et exportateurs connus et certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Tous les exportateurs concernés ont sollicité et obtenu d'étre entendus.
(3) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:
- producteurs communautaires:
La Cornubia SA, Bordeaux, France,
McKechnie Chemicals Ltd, Widnes, Royaume-Uni,
Manica Spa, Rovereto, Italie;
- exportateurs vers la Communauté économique européenne:
Industrias Quimicas del Vallés SA, Mollet, Espagne;
- importateurs communautaires:
Kloeckner Chemie en Minerale B.V., Arnhem, Pays-Bas.
La Commission a demandé et reçu des observations écrites et détaillées de tous les producteurs communautaires plaignants, de tous les exportateurs et de quelques importateurs et a soumis les informations y contenues aux vérifications qu'elle a jugées nécessaires.
L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période allant d'avril 1983 à mars 1984.
B. Valeur normale
(4) La valeur normale a été calculée provisoirement pour l'Espagne sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par le producteur espagnol dont les produits étaient exportés dans la Communauté, la Commission estimant que ces prix étaient représentatifs et couvraient tous les coûts et frais de production.
(5) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations de Bulgarie, de Hongrie et de Pologne, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas d'économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché; à cet effet, le plaignant avait proposé le
marché espagnol. Certaines objections ont été formulées contre cette proposition, notamment que la concurrence était faible, voire nulle sur un marché espagnol très protégé et dont les prix pouvaient, par conséquent, être élevés artificiellement et donc ne convenaient pas pour le calcul de la valeur normale.
(6) Aucun autre pays de référence n'a été proposé, mais il a été suggéré qu'il pourrait être plus judicieux de calculer la valeur normale sur la base des prix pratiqués par l'Espagne à l'exportation dans des pays tiers. Toutefois, la Commission a estimé qu'il existe une concurrence intérieure suffisante entre les deux producteurs esagnols et qu'il existe un rapport raisonnable entre les niveaux des prix et les coûts de production. La Commission n'était pas convaincue que les prix espagnols à l'exportation dans les pays tiers ne faisaient pas l'objet de pratiques de dumping, étant donné que les prix pratiqués par l'Espagne tant sur son marché intérieur qu'à l'exportation dans la Communauté semblaient plus élevés que ces prix à l'exportation. En conséquence, la Commission a conclu qu'il serait judicieux et raisonnable de calculer la valeur normale sur la base des prix intérieurs espagnols.
C. Prix à l'exportation
(7) Les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.
D. Comparaison
(8) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix. En particulier, elle a pris en considération des différences de qualité, de pureté et de teneur en cuivre, qui ont été dûment établies par les exportateurs hongrois et polonais.
Elle a également tenu compte de l'incidence des impôrs indirects intérieurs cumulatifs qui frappent les ventes effectuées sur le marché espagnol, ainsi que du droit de douane que l'Espagne impose à l'importation du cuivre et rembourse à l'exportation du sulfate de cuivre, des preuves satisfaisantes à l'appui ayant été présentées.
Dans toutes les comparaisons, il a été tenu compte des différences relatives aux conditions de vente et de paiement et procédé aux ajustements nécessaires pour pouvoir comparer les prix à l'exportation avec une valeur normale établie au même stade des opérations.
E. Marges
(9) L'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les importations de sulfate de cuivre originaire de Bulgarie, de Hongrie et de Pologne, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.
Cette marge varie en fonction de l'exportateur en cause, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs qui ont fait l'objet d'une enquête étant la suivante:
Bulgarie: 39 %,
Hongrie: 19 %,
Pologne: 18 %.
Il a été établi que les importations dans la Communauté de sulfate de cuivre originaire d'Espagne ne font pas l'objet de pratiques de dumping.
F. Préjudice
(10) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté de sulfate de cuivre originaire de Bulgarie, de Hongrie et de Pologne sont passées de 396 tonnes en 1980 à 735 tonnes en 1981, puis 1 512 tonnes en 1982 pour atteindre 3 941 tonnes en 1983, ce qui représente un accroissement de moins de 1 % à 9 % de la part de marché détenue par ces pays exportateurs au cours de cette période.
Il y a lieu de considérer ces volumes à la lumière de l'effet des mesures antidumping relatives aux importations de sulfate de cuivre originaire de Yougoslavie ainsi que de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique arrêtées par la Communauté respectivement en mars et en octobre 1983. Les importations de sulfate de cuivre originaire de Bulgarie, de Hongrie et de Pologne faisant l'objet d'un dumping se sont substituées, en effet, aux importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Yougoslavie et, principalement, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique, dont les volumes se sont réduits de façon sensible après l'institution des mesures antidumping précitées.
En outre, les prix de revente des importations en cause ont été inférieurs de 10 à 28 % aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté au cours de la période de référence; ces prix ont été inférieurs aux prix requis pour couvrir les coûts des producteurs de la Communauté et leur assurer un bénéfice raisonnable.
(11) L'impact en résultant sur l'industrie communautaire concernée a été de ramener la production de 36 000 tonnes en 1982/1983 (août-juillet) à environ 34 000 tonnes en 1983/1984, c'est-à-dire à un niveau semblable à celui de 1981/1982, lorsque le poids du sulfate de cuivre yougoslave, tchécoslovaque et soviétique importé dans des conditions de dumping a commencé à se faire sentir. Avant 1981/1982, la Communauté produisait plus de 50 000 tonnes de sulfate de cuivre par an. Le faible taux d'utilisation de la capacité de production, qui, pour les entreprises plaignantes, était en moyenne d'environ 40 % pendant la période considérée, s'est traduit par des coûts unitaires élevés qui ont entraîné des pertes substantielles sur les ventes effectuées à l'intérieur de la Communauté et qui constituent près de 90 % des ventes de sulfate de cuivre des entreprises plaignantes. Une de ces entreprises a même été contrainte de cesser sa production de sulfate de cuivre en octobre 1983 par suite de l'impact des importations faisant l'objet d'un dumping.
(12) La Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs tels qu'une diminution des ventes des entreprises plaignantes à des pays tiers ou une stagnation de la demande dans la Communauté. Bien que les ventes des producteurs communautaires aux pays tiers aient effectivement diminué pendant la période considérée, elles ne représentent qu'une part relativement modeste du total des ventes de sulfate de cuivre des plaignants. La consommation communautaire a augmenté de 11 % depuis 1981/1982, mais il a été établi que cette augmentation ne s'est pas répercutée sur les chiffres des ventes de sulfate de cuivre des producteurs de la Communauté dans la Communauté. Ainsi donc, l'accroissement substantiel des importations faisant l'objet d'un dumping de la part des trois pays en cause et les prix auxquels les produits en question sont mis en vente dans la Communauté ont amené la Commission à établir que les effets des importations de sulfate de cuivre originaire de Bulgarie, de Hongrie et de Pologne faisant l'objet d'un dumping, pris isolément, doivent être considérés comme constituant un préjudice grave pour l'industrie communautaire concernée.
G. Intérêt de la Communauté
(13) Compte tenu des graves difficultés rencontrées par l'industrie communautaire, la Commission a conclu que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures. Afin de prévenir tout préjudice supplémentaire avant la fin de la procédure, ces mesures devraient prendre la forme d'un droit antidumping provisoire sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Pologne.
H. Taux du droit
(14) En raison de l'ampleur du préjudice causé, le taux du droit devrait coïncider avec la marge de dumping provisoirement établie.
I. Engagements et clôture
(15) Informés des principales conclusions de l'enquête préliminaire, les exportateurs bulgare et hongrois ont souscrit des engagements pour leurs exportations de sulfate de cuivre dans la Communauté.
En raison de l'ampleur du préjudice causé, ces engagements auront pour effet de supprimer les marges de dumping provisoirement établies.
(16) Dans ces conditions, les engagements souscrits sont jugés acceptables et l'enquête peut, en ce qui concerne la Bulgarie et la Hongrie, être close sans institution de droits antidumping.
Puisqu'il a été établi que les importations de sulfate de cuivre originaire d'Espagne ne font pas l'objet d'un dumping, la procédure concernant ce pays peut être close sans institution d'un droit antidumping.
Le comité consultatif n'a formulé aucune objection à l'égard de cette solution.
(17) Il convient de fixer un délai dans lequel les parties en cause pourront faire connaître leur point de vue et demander à être entendues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: