Règlement (CEE) 3389/81 du 27 novembre 1981 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur vitiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 1981 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 novembre 1981 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 novembre 1981 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3389/81 de la Commission, du 27 novembre 1981, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur viti- vinicole |
Décisions • 2
Annulation —
[…] Vu le règlement CEE n° 3389-81 ; […] Considérant qu'il n'est pas contesté que les restitutions à l'exportation ont été versées à la société au vu des pièces produites par elle, conformément aux règles du droit communautaire et, notamment, aux dispositions des articles 2 et 3 du règlement n° 3389/81 du 27 novembre 1981, modifié, de la Commission des Communautés européennes et de l'article 4 de son règlement n° 3665/87 du 27 novembre 1987 ; qu'il appartient à ONIVINS d'apporter des éléments de nature à établir l'inexactitude des pièces ainsi produites ;
Annulation —
[…] Vu le règlement CEE n° 3389-81 ; […] Considérant qu'il n'est pas contesté que les restitutions à l'exportation ont été versées à la société au vu des pièces produites par elle, conformément aux règles du droit communautaire et, notamment, aux dispositions des articles 2 et 3 du règlement n° 3389/81 du 27 novembre 1981, modifié, de la Commission des Communautés européennes et de l'article 4 de son règlement n° 3665/87 du 27 novembre 1987 ; qu'il appartient à ONIVINS d'apporter des éléments de nature à établir l'inexactitude des pièces ainsi produites ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3456/80 (2), et notamment son article 20 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 345/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant, dans le secteur viti-vinicole, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), modifié par le règlement (CEE) no 2009/81 (4), et notamment son article 6 pragraphe 3,
considérant toutefois que l'article 5 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2646/81 (9), prévoit qu'aucun certificat n'est exigé pour la réalisation des opérations visées à l'article 5 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2646/81; que, en outre, le règlement (CEE) no 3388/81 dispose dans son article 5 qu'aucun certificat d'exportation n'est exigé pour des opérations portant sur des quantités inférieures à 30 hectolitres ou, le cas échéant, à 3 000 kilogrammes; que, de ce fait, il y a lieu d'indiquer que la preuve d'avoir exporté sous couvert d'un certificat ne doit pas être fournie pour ces opérations;
considérant toutefois que, dans le cas des livraisons pour l'avitaillement des bateaux et des aéronefs donnant droit aux restitutions, il n'est pas toujours aisé d'obtenir à temps la documentation requise, notamment pour les États membres non producteurs, en raison de la difficulté de connaître à l'avance les dates de livraison; que la présentation des preuves requises risque ainsi de constituer une charge disproportionnée par rapport aux petites quantités de vin de table faisant normalement l'objet de telles livraisons particulières, pour les opérations pour lesquelles n'est pas utilisée la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2730/79 ou au règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance
des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (1); que, pour ces petites quantités, la référence au document d'accompagnement peut suffir pour satisfaire aux exigences de contrôle;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: