Article 16 du Règlement (UE) 2021/92 du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la division CIEM 7a (mer d’Irlande):

a) 

les navires opérant avec des chaluts de fond et des sennes ayant un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants:

i) 

un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; toutefois, les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

ii) 

un panneau Seltra;

iii) 

une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm;

iv) 

un filet à grille du Centre des sciences de l’environnement, des pêches et de l’aquaculture (CEFAS);

v) 

un chalut à barrière de filet va-et-vient;

b) 

les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d’un maillage de 120 mm;

c) 

les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de moins de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm.

Le point c) du présent alinéa ne s’applique pas aux navires dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine ou de plus de 85 % de vanneaux (Aequipecten opercularis).