Article 15 du Règlement (UE) 2021/92 du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union
1.  

Les mesures suivantes s’appliquent aux ►M4  navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les eaux de l’Union de la division CIEM 7g ◄ , la partie de la division CIEM 7h située au nord de la latitude 49° 30’ N et la partie de la division CIEM 7j située au nord de la latitude 49° 30’ N et à l’est de la longitude 11° O:

a) 

les navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes recourent à un engin comportant l’un des maillages suivants:

i) 

un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm;

ii) 

un cul de chalut T90 d’un maillage de 100 mm;

iii) 

un cul de chalut d’un maillage de 120 mm;

iv) 

un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;

b) 

outre les mesures visées au point a), les navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées d’au moins 20 % d’églefin, utilisent:

i) 

un engin de pêche conçu pour présenter un espacement de 1 mètre au minimum entre la ralingue inférieure et le bourrelet; ou

ii) 

tout moyen s’étant avéré au moins aussi sélectif pour éviter le cabillaud, conformément à l’évaluation du CIEM ou du CSTEP, et approuvé par la Commission.

2.   Les États membres peuvent exempter de l’application du paragraphe 1, point b), les navires opérant avec des chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées de moins de 1,5 % de cabillaud, à condition que ces navires fassent l’objet d’une augmentation progressive de la présence d’observateurs en mer à hauteur de 20 % au moins de l’ensemble de leurs sorties de pêche à partir du 1er juillet 2021. 3.   Il est interdit de pêcher aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f à 7k et dans la zone située à l’ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e, à moins qu’ils n’utilisent un cul de chalut d’un maillage minimal de 100 mm. Toutefois, cette exigence de maillage minimal du cul de chalut ne s’applique pas aux navires dont les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 %, telles qu’elles sont évaluées par le CSTEP, lorsqu’ils opèrent en dehors des zones visées au paragraphe 1. 4.   Les mesures visées au paragraphe 3 s’appliquent aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7b et 7c à partir du 1er juin 2021. Les navires de l’Union opérant dans ces zones peuvent aussi utiliser un autre engin de pêche, qui a été évalué par le CSTEP comme présentant des caractéristiques de sélectivité identiques ou supérieures dans les pêcheries démersales mixtes à celles d’un cul de chalut d’un maillage d’au moins 100 mm, et approuvé par la Commission. 5.  

Par dérogation au paragraphe 1, dans les divisions CIEM 7f et 7g, la partie de la division CIEM 7h située au nord de la latitude 49° 30’ N et la partie de la division CIEM 7j située au nord de la latitude 49° 30’ N et à l’est de la longitude 11° O:

a) 

les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants:

i) 

un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; toutefois, les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

ii) 

un panneau Seltra;

iii) 

une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm, telle qu’elle est visée à l’annexe VI Partie B du règlement (UE) 2019/1241 ou un filet à grille sélective similaire;

iv) 

un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

v) 

un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d’au moins 90 mm et équipé d’une nappe de sélectivité d’un maillage maximal de 300 mm;

b) 

les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroie, de merlu et de cardine, utilisent l’un des engins suivants:

i) 

un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

ii) 

un cul de chalut T90 et une rallonge d’un maillage de 100 mm.

6.   Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241, les pourcentages de captures sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.