Règlement (CE) 1800/2001 du 13 septembre 2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 octobre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 septembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 septembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1800/2001 de la Commission du 13 septembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil et le règlement (CE) n° 1547/1999 concernant les transferts de certains types de déchets vers la Guinée (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par la décision 1999/816/CE de la Commission(2), et notamment son article 17, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et les procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 77/2001 de la Commission(4), et notamment son article 3, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le 22 mars 2001, la Guinée a informé la Commission que l'importation de tous les déchets répertoriés dans la section GM de l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 était acceptée sans aucun recours à une procédure de contrôle.
(2) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 259/93, le comité mis en place par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(5), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission(6), a été informé de la demande officielle de la Guinée le 5 avril 2001.
(3) Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans ce pays, il convient de modifier tant le règlement (CE) n° 1420/1999 que le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1552/2000(8).
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité mis en place en vertu de l'article 18 de la directive 75/442/CEE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: