Règlement (CE) 2717/1999 du 20 décembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2717/1999 de la Commission, du 20 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) no 882/1999 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1999/2000 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97(2), et notamment son article 13, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 882/1999 de la Commission(3) a fixé pour certains produits transformés à base de cerises relevant des codes NC 0811, 0812 et 2008 figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 2201/96, le prix minimal à l'importation pour la campagne 1999/2000, conformément aux critères figurant à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96;
(2) conformément à l'article 10 de l'accord sur les sauvegardes conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les mesures de sauvegarde prises au titre de l'article XIX du GATT de 1947 qui existaient à la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC doivent être mises à terme dans un délai de huit ans à compter de la date à laquelle elles ont été appliquées pour la première fois ou de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC si ce délai expire plus tard;
(3) le prix minimal à l'importation constitue une mesure de sauvegarde prise au titre de l'article XIX du GATT de 1947 et la Communauté est ainsi sous l'obligation juridique internationale de l'abolir pour les produits susmentionnés au plus tard à la fin de l'année 1999;
(4) il convient, dès lors, afin de se conformer à l'obligation précitée, de fixer le prix minimal à l'importation à niveau zéro, avec effet au 1er janvier 2000;
(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: