Règlement (CE) 1186/2001 du 15 juin 2001 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 juin 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 juin 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 16 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1186/2001 de la Commission du 15 juin 2001 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000(2), et notamment son article 16, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1429/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1007/97(4), a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.
(2) En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation, en quantités économiquement importantes, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement, sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. L'article 18 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit que, dans le cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, n'est pas suffisante pour permettre l'exportation des produits, la restitution fixée conformément à l'article 17 est applicable à ces produits.
(3) En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation ou les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais visés au point b) dudit paragraphe, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.
(4) En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/96, les restitutions doivent être visées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.
(5) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2201/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. Les prix dans le commerce international doivent être établis compte tenu des cours et prix visés au deuxième alinéa dudit paragraphe.
(6) La situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.
(7) Les cerises conservées provisoirement, les tomates pelées, les cerises confites, les noisettes préparées et certains jus d'orange peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.
(8) L'application des modalités rappelées ci-dessus à la situation actuelle du marché ou à ses perspectives d'évolution, et notamment aux cours et prix des produits transformés à base de fruits et légumes dans la Communauté et dans le commerce international, conduit à fixer les restitutions conformément à l'annexe du présent règlement.
(9) Conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96, il y a lieu de permettre l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles tout en évitant de discriminer entre les opérateurs intéressés. Dans cette perspective, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés.
(10) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2849/2000(6), a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.
(11) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(7) a établi les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: