Règlement (CE) 701/2000 du 3 avril 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 avril 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 avril 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 4 avril 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 701/2000 de la Commission, du 3 avril 2000, modifiant le règlement (CE) no 1222/94 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/98 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Il est utile de préciser la teneur en matières grasses du lait pour certains produits assimilés au PG2 repris à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission du 30 mai 1994 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 238/2000(4).
(2) Il convient, en cas de fixation à l'avance, d'ajuster le taux de restitution applicable aux produits de base mis en oeuvre dans les marchandises hors annexe I selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état.
(3) Dans le cadre du respect des engagements internationaux de l'Union européenne, il est nécessaire de clarifier les dispositions de l'article 6B, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1222/94 afin de permettre un octroi régulier des certificats pendant la période transitoire.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: