1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert.
2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes.
[…] qui porte sur des questions qui se posent dans de nombreux litiges, il demeure que ces questions, vous verrez, ne sont pas toute faciles à appréhender à travers la procédure de l'article L. 113-1. 1. […] si elle est bien subordonnée, sur le fond, à la circonstance que la requête ait été présentée à l'Etat responsable dans le délai et à celle que cet Etat ait préalablement accepté la reprise en charge 10 , ne dépend pas des documents dont dispose son auteur à la date à laquelle il la signe. […] Il nous semble assez clair, tout d'abord, que, […]
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