1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile prévue dans le présent règlement, des éléments de preuve et des indices sont utilisés.
3. Conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, deux listes sont établies et revues périodiquement, indiquant les éléments de preuve et les indices conformément aux critères figurant ci-après.
a) Éléments de preuve
i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire.
ii) Les États membres fournissent au comité prévu à l'article 27 des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée dans la liste des preuves formelles.
b) Indices
i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée.
ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande d'asile, est traitée au cas par cas.
4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement.
5. À défaut de preuve formelle, l'État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité.
6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement.
7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris une bonne organisation de son arrivée.
3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003) d'examiner une demande d'asile en lieu et place de l'État membre normalement compétent au regard des critères établis par ledit règlement relève ou non du champ d'application du droit de l'Union au sens de l'article 6 TUE ou de l'article 51 CFDUE. […] Aux yeux du juge de Luxembourg en effet, « la décision adoptée par un État membre sur le fondement de l'article 3, paragraphe 2, […] affaire 5/88, Rec. p. 2609), ERT (CJCE, 18 juin 1991, C-260/89, Rec. p. […]
Lire la suite…