Article 18 du Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés «DubliNet».
Les articles pertinents de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent : Article 4 Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Article 18 Droit d'asile « Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne. » Article 19 Protection en cas d'éloignement, […]
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