1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié.
2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes.
3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante.
4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises.