Article 19 du Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers

1.  Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié.

2.  Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes.

3.  Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante.

4.  Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises.