Article 13 du Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers

Procédures

1. L'initiative de solliciter un autre État membre en vue de la prise en charge d'un demandeur d'asile sur la base de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 revient, selon le cas, à l'État membre où la demande d'asile est présentée et qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou à l'État membre responsable.

2. La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État requérant pour permettre à l'État requis d'apprécier la situation.

3. L'État requis procède aux vérifications nécessaires pour s'assurer, selon le cas, de l'existence de motifs humanitaires, notamment de nature familiale ou culturelle, de l'état de dépendance de la personne concernée ou de la capacité et de l'engagement de l'autre personne concernée à apporter l'assistance escomptée.

4. En tout état de cause, les personnes concernées doivent avoir manifesté leur consentement.